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Art. 149
Filouterie d’auberge Celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l’établissement du montant à payer sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |