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Art. 171bis
Révocation de la faillite 1Lorsque la faillite est révoquée (art. 195 LP1), l’autorité compétente pourra renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi devant le tribunal ou au prononcé d’une peine. 2Lorsqu’un concordat judiciaire a été conclu, l’al. 1 n’est applicable que si le débiteur ou le tiers au sens des art. 163, ch. 2 et 164, ch. 2, a déployé des efforts particuliers d’ordre économique et a ainsi facilité son aboutissement. |