Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 174

Ca­lom­nie

 

1. Ce­lui qui, con­nais­sant la faus­seté de ses allég­a­tions, aura, en s’ad­ress­ant à un tiers, ac­cusé une per­sonne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

ce­lui qui aura pro­pagé de tell­es ac­cus­a­tions ou de tels soupçons, al­ors qu’il en con­nais­sait l’in­an­ité,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.1

2. La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins2 si le ca­lom­ni­ateur a, de pro­pos délibéré, cher­ché à ru­in­er la répu­ta­tion de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, le dé­lin­quant re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge pourra at­ténuer la peine. Le juge don­nera acte de cette rétracta­tion à l’of­fensé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aus­si RO 57 1364.
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

 

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