Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 179bis

Écoute et en­re­gis­trement de con­ver­sa­tions entre d’autres per­sonnes

 

Ce­lui qui, sans le con­sente­ment de tous les par­ti­cipants, aura écouté à l’aide d’un ap­par­eil d’écoute ou en­re­gis­tré sur un por­teur de son une con­ver­sa­tion non pub­lique entre d’autres per­sonnes,

ce­lui qui aura tiré profit ou don­né con­nais­sance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre con­nais­sance au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

ce­lui qui aura con­ser­vé ou rendu ac­cess­ible à un tiers un en­re­gis­trement qu’il savait ou devait présumer avoir été réal­isé au moy­en d’une in­frac­tion visée à l’al. 1,

sera, sur plainte, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1ermai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

 

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