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Art. 179octies
Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine 1Celui qui, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en oeuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bisss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. 2Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication2. 1 Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1erjanv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689). |