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Art. 179quinquies
Enregistrements non punissables 1N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, celui qui, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné2 de la ligne utilisée, aura enregistré des conversations téléphoniques:
2Les art. 179bis, al. 2 et 3, et 179ter, al. 2, s’appliquent par analogie à l’utilisation des enregistrements. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1ermars 2004 (RO 2004 823; FF 2001 2502 5556). |