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Art. 183
Séquestration et enlèvement 1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1eroct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). |