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Art. 185bis
Disparition forcée 1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins quiconque, dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
2Est également punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable. 1 Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). |