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Art. 221
Incendie intentionnel 1Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. 3Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. |