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Art. 225
Emploi sans dessein délictueux ou par négligence 1Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’amende. |