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Art. 231
Propagation d’une maladie de l’homme Celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de cinq ans au plus. 1 Nouvelle teneur selon l’art. 86 ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur les épidémies, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291). |