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Art. 236
Mis en circulation de fourrages altérés 1Celui qui, intentionnellement, aura importé ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation sera publié. 2La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence. 3Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits. |