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Art. 246
Falsification des marques officielles Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, aura contrefait ou falsifié les marques officielles que l’autorité appose sur un objet pour constater le résultat d’un examen ou l’octroi d’une autorisation, par exemple l’empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d’or et d’argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l’administration des douanes, celui qui aura employé comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |