Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 251

Faux dans les titres

 

1. Ce­lui qui, dans le des­sein de port­er at­teinte aux in­térêts pé­cuni­aires ou aux droits d’autrui, ou de se pro­curer ou de pro­curer à un tiers un av­ant­age il­li­cite,

aura créé un titre faux, falsi­fié un titre, abusé de la sig­na­ture ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fab­riquer un titre sup­posé, ou con­staté ou fait con­stater fausse­ment, dans un titre, un fait ay­ant une portée jur­idique,

ou aura, pour tromper autrui, fait us­age d’un tel titre,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Dans les cas de très peu de grav­ité, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden