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Art. 260quater
Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d’un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils serviraient à la commission d’un délit ou d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire,2 pour autant qu’il ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave. 1 Introduit par l’art. 41 de la LF du 20 juin 1997 sur les armes, en vigueur depuis le 1erjanv. 1999 (RO 1998 2535; FF 1996 I 1000). |
