Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 264m

Act­es com­mis à l’étranger

 

1Quiconque com­met à l’étranger un des act­es visés aux titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est pun­iss­able s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas ex­tra­dé ni re­mis à un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse.

2Lor­sque l’auteur n’est pas de na­tion­al­ité suisse et que l’acte com­mis à l’étranger n’était pas di­rigé contre un ressor­tis­sant suisse, les autor­ités peuvent sus­pen­dre la pour­suite pénale ou y ren­on­cer, sous réserve de la con­ser­va­tion des preuves, dans les cas suivants:

a.
une autor­ité étrangère ou un tribunal pén­al in­ter­na­tion­al dont la com­pétence est re­con­nue par la Suisse pour­suit l’in­frac­tion et l’auteur est ex­tra­dé ou re­mis à ce tribunal;
b.
l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y re­viendra prob­able­ment pas.

3L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able, à moins que l’ac­quitte­ment, la re­mise de peine ou la pre­scrip­tion de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger in­dû­ment l’auteur de toute peine.

 

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