La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k n’est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:
- a.
- art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale1;
- b.
- art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2;
- c.
- art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3;
- d.
- art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4;
- e.
- art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5;
- f.
- art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral6;
- g.
- art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets7;
- h.
- art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités de poursuite pénale8.