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Art. 271
Actes exécutés sans droit pour un État étranger 1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, celui qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l’étranger, celui qui aura favorisé de tels actes, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.2 2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l’étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). |