Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 271

Act­es ex­écutés sans droit pour un État étranger

 

1. Ce­lui qui, sans y être autor­isé, aura procédé sur le ter­ritoire suisse pour un État étranger à des act­es qui relèvent des pouvoirs pub­lics,

ce­lui qui aura procédé à de tels act­es pour un parti étranger ou une autre or­gan­isa­tion de l’étranger,

ce­lui qui aura fa­vor­isé de tels act­es,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire et, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.2

2. Ce­lui qui, en usant de vi­ol­ence, ruse ou men­ace, aura en­traîné une per­sonne à l’étranger pour la livrer à une autor­ité, à un parti ou à une autre or­gan­isa­tion de l’étranger, ou pour mettre sa vie ou son in­té­grité cor­porelle en danger, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

3. Ce­lui qui aura pré­paré un tel en­lève­ment sera puni d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vi­gueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

 

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