Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 273

Ser­vice de ren­sei­gne­ments économiques

 

Ce­lui qui aura cher­ché à dé­couv­rir un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires pour le rendre ac­cess­ible à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

ce­lui qui aura rendu ac­cess­ible un secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires à un or­gan­isme of­fi­ciel ou privé étranger, ou à une en­tre­prise privée étrangère, ou à leurs agents,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ou, dans les cas graves, d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire peut égale­ment être pro­non­cée.1


1 Nou­velle ten­eur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

 

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