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Art. 281
Corruption électorale Celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, pour l’engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de référendum ou d’initiative, celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu’il s’abstienne de prendre part à une élection ou à une votation, l’électeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel avantage, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. |