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Art. 282bis
Captation de suffrages Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d’une amende. 1 Introduit par l’art. 88 ch. 1 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1erjuil. 1978 (RO 1978 688; FF 1975 I 1337). |