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Art. 291
Rupture de ban 1Celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l’expulsion. |