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Art. 293
Publication de débats officiels secrets 1Celui qui aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité conformément à la loi, sera puni de l’amende.1 2La complicité est punissable. 3L’acte n’est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à la publication.2 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105 7359). |