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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 30

8. Plainte du lésé

Droit de plainte

 

1Si une in­frac­tion n’est punie que sur plainte, toute per­sonne lésée peut port­er plainte contre l’auteur.

2Si le lésé n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, le droit de port­er plainte ap­par­tient à son re­présent­ant légal. Si l’ay­ant droit est sous tu­telle ou sous cur­a­telle de portée générale, le droit de port­er plainte ap­par­tient égale­ment à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte.1

3Le lésé mineur ou placé sous cur­a­telle de portée générale a le droit de port­er plainte s’il est cap­able de dis­cerne­ment.2

4Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, son droit passe à chacun de ses proches.

5Si l’ay­ant droit a ex­pressé­ment ren­on­cé à port­er plainte, sa ren­on­ci­ation est défin­it­ive.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).