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Art. 310
Faire évader des détenus 1. Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui aura prêté assistance pour s’évader sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.1 1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |