|
Art. 317
Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. La peine sera l’amende si le délinquant a agi par négligence. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). |