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Art. 321bis
Secret professionnel en matière de recherche sur l’être humain 1Celui qui, sans droit, aura révélé un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l’être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain2 sera puni en vertu de l’art. 321. 2Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain si les conditions posées à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain sont remplies et que la commission d’éthique compétente a autorisé la levée du secret. 1 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259). |