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Art. 321ter
Violation du secret des postes et des télécommunications 1Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou d’auxiliaire d’une organisation fournissant des services postaux ou de télécommunication, aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l’occasion de se livrer à un tel acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu de l’al. 1 à violer ce secret sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable après que l’emploi ou la charge ont pris fin. 4La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n’est pas punissable en tant qu’elle est requise pour déterminer l’ayant droit ou pour prévenir la survenance de dommages. 5L’art. 179octies ainsi que les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice sont réservés. 1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361). |