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Art. 322bis
Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publication constituant une infraction2 sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3 si, intentionnellement, elle ne s’est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera l’amende.4 1 Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997, en vigueur depuis le 1eravr. 1998 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). |