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Art. 322octies
3. Corruption privée Corruption privée active 1Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2Dans les cas de peu de gravité, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). |