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Art. 325bis
Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l’aura empêché ou aura tenté de l’empêcher de contester le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations2, celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d’appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire, sera, sur plainte du locataire, puni d’une amende. 1 Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1erjuil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). |