|
Art. 33
Retrait 1L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. 2Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. 3Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres. 4Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose. |