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Art. 332
Défaut d’avis en cas de trouvaille Celui qui n’aura pas donné l’avis prescrit aux art. 720, al. 2, 720a, et 725, al. 1, du code civil suisse2, sera puni de l’amende. 1 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418). |