Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 333

Ap­plic­a­tion de la partie générale du code pén­al aux autres lois fédérales

 

1Les dis­pos­i­tions générales du présent code sont ap­plic­ables aux in­frac­tions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne con­tiennent des dis­pos­i­tions sur la matière.

2Dans les autres lois fédérales:

a.
la réclu­sion est re­m­placée par une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an;
b.
l’em­pris­on­nement est re­m­placé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou par une peine pé­cuni­aire;
c.
l’em­pris­on­nement de moins de six mois est re­m­placé par la peine pé­cuni­aire, un mois d’em­pris­on­nement valant 30 jours-amende d’au max­im­um 3000 francs.

3L’in­frac­tion pass­ible de l’amende ou des ar­rêts, ou de l’amende ex­clus­ive­ment, est une con­tra­ven­tion. Les art. 106 et 107 sont ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1. L’in­frac­tion pass­ible, en vertu d’une autre loi fédérale en­trée en vi­gueur av­ant 1942, d’une peine d’em­pris­on­nement ne dé­passant pas trois mois est égale­ment une con­tra­ven­tion.

4Sont réser­vées les durées des peines qui déro­gent à l’al. 2, les mont­ants des amendes qui déro­gent à l’art. 106, ain­si que l’art. 41.

5Si une autre loi fédérale pré­voit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est ap­plic­able. Les règles sur la fix­a­tion de l’amende qui déro­gent à cet art­icle ne sont pas ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if. Si l’amende est lim­itée à un mont­ant in­férieur à 1 080 000 francs, cette lim­it­a­tion est supprimée; au-delà, elle est main­tenue. En pareil cas, le nombre max­im­um de jours-amende équivaut au mont­ant max­im­um de l’amende en­cour­ue jusqu’al­ors di­visé par 3000.

6Jusqu’à l’ad­apt­a­tion des autres lois fédérales:

a.
les délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale sont aug­mentés de la moitié de la durée or­din­aire pour les crimes et les dél­its et du double de la durée or­din­aire pour les con­tra­ven­tions;
b.
les délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale pour les con­tra­ven­tions, qui dé­pas­sent un an sont aug­mentés d’une fois la durée or­din­aire;
c.
les règles sur l’in­ter­rup­tion et la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale sont ab­ro­gées; est réser­vé l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if;
d.
la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu;
e.
les délais de pre­scrip­tion de la peine sont main­tenus pour les crimes et les dél­its et aug­mentés de moitié pour les con­tra­ven­tions;
f.
les règles sur la sus­pen­sion de la pre­scrip­tion de la peine sont main­tenues et les règles sur l’in­ter­rup­tion sont ab­ro­gées.

7Les con­tra­ven­tions prévues par d’autres lois fédérales sont pun­iss­ables même quand elles ont été com­mises par nég­li­gence, à moins qu’il ne ressorte de la dis­pos­i­tion ap­plic­able que la con­tra­ven­tion est réprimée seule­ment si elle a été com­mise in­ten­tion­nelle­ment.


1 RS 313.0

 

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