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Art. 349f
f. Exactitude des données personnelles 1L’autorité compétente rectifie sans retard les données personnelles inexactes. 2Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l’autorité qui les lui a transmises ou les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées. 3Elle indique au destinataire l’actualité et la fiabilité des données personnelles qu’elle communique. 4Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible:
5Elle est déliée de son devoir d’informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances. 1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en oeuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2019 625 ; FF 2017 6565). |