|
Art. 354
3. Collaboration à des fins d’identification de personnes1 1Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accomplissement d’autres tâches légales. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles. 2Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l’al. 1:
3Les données personnelles se rapportant aux données signalétiques visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération2, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile3 et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers4. Le système d’information fondé sur les profils d’ADN est régi par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN5.6 4Le Conseil fédéral:
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |