Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 369

Élim­in­a­tion de l’in­scrip­tion

 

1Les juge­ments qui pro­non­cent une peine privat­ive de liber­té sont élim­inés d’of­fice lor­squ’il s’est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le juge­ment:1

a.
20 ans en cas de peine privat­ive de liber­té de cinq ans au moins;
b.
quin­ze ans en cas de peine privat­ive de liber­té de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;
c.
dix ans en cas de peine privat­ive de liber­té de moins d’un an;
d.2
dix ans en cas de priva­tion de liber­té selon l’art. 25 DP­Min3.

2Les délais fixés à l’al. 1 sont aug­mentés d’une fois la durée d’une peine privat­ive de liber­té déjà in­scrite.

3Les juge­ments qui pro­non­cent une peine privat­ive de liber­té avec sursis, une priva­tion de liber­té avec sursis, une peine pé­cuni­aire, un trav­ail d’in­térêt général ou une amende comme peine prin­cip­ale sont élim­inés d’of­fice après dix ans.4

4Les juge­ments qui pro­non­cent soit une mesure in­sti­tu­tion­nelle ac­com­pag­nant une peine, soit ex­clus­ive­ment une mesure in­sti­tu­tion­nelle sont élim­inés d’of­fice:

a.
après quin­ze ans en cas de mesure or­don­née en vertu des art. 59 à 61 et 64;
b.
après dix ans en cas de place­ment en ét­ab­lisse­ment fer­mé au sens de l’art. 15, al. 2, DP­Min;
c.5
après sept ans en cas de place­ment en ét­ab­lisse­ment ouvert ou chez des par­ticuli­ers en vertu de l’art. 15, al. 1, DP­Min. 6

4bisLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment un traite­ment am­bu­latoire au sens de l’art. 63 sont élim­inés d’of­fice après dix ans. Les juge­ments qui pro­non­cent un traite­ment am­bu­latoire au sens de l’art. 14 DP­Min sont élim­inés d’of­fice après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s’ap­pli­quent pas au cal­cul du délai.7

4terLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une mesure au sens des art. 66, al. 1, 67, al. 1, et 67e du présent code ou 48, 50, al. 1, et 50e CPM8 sont élim­inés d’of­fice après dix ans.9

4quaterLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une in­ter­dic­tion au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code ou des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM sont élim­inés d’of­fice après dix ans.10

4quin­quiesLes juge­ments qui pro­non­cent ex­clus­ive­ment une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 16a DP­Min sont élim­inés d’of­fice après sept ans.11

5Les délais fixés à l’al. 4 sont aug­mentés de la durée du solde de la peine.

5bisLe juge­ment dans le­quel une ex­pul­sion est pro­non­cée reste in­scrit au casi­er ju­di­ci­aire jusqu’au décès de la per­sonne con­cernée. Si cette per­sonne ne sé­journe pas en Suisse, le juge­ment est élim­iné du casi­er ju­di­ci­aire au plus tard 100 ans après sa nais­sance. Si elle ac­quiert la na­tion­al­ité suisse, elle peut de­mander huit ans plus tard l’élim­in­a­tion du juge­ment au ter­me des délais visés aux al. 1 à 5.12

6Le délai court:

a.13
à compt­er du jour où le juge­ment est ex­écutoire, pour les juge­ments visés aux al. 1, 3, 4ter, 4quater et 4quin­quies;
b.
à compt­er du jour de la levée de la mesure ou de la libéra­tion défin­it­ive de la per­sonne con­cernée, pour les juge­ments visés aux al. 4 et 4bis.14

7L’in­scrip­tion ne doit pas pouvoir être re­con­stit­uée après son élim­in­a­tion. Le juge­ment élim­iné ne peut plus être op­posé à la per­sonne con­cernée.

8Les in­scrip­tions portées au casi­er ju­di­ci­aire ne sont pas archivées.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
2 In­troduite par l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
3 RS 311.1
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
5 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).
7 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
8 RS 321.0
9 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
10 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
11 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
12 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

 

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