1Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d’office lorsqu’il s’est écoulé, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement:1
- a.
- 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins;
- b.
- quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans;
- c.
- dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d’un an;
- d.2
- dix ans en cas de privation de liberté selon l’art. 25 DPMin3.
2Les délais fixés à l’al. 1 sont augmentés d’une fois la durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite.
3Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d’office après dix ans.4
4Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit exclusivement une mesure institutionnelle sont éliminés d’office:
- a.
- après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59 à 61 et 64;
- b.
- après dix ans en cas de placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin;
- c.5
- après sept ans en cas de placement en établissement ouvert ou chez des particuliers en vertu de l’art. 15, al. 1, DPMin. 6
4bisLes jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 sont éliminés d’office après dix ans. Les jugements qui prononcent un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin sont éliminés d’office après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas au calcul du délai.7
4terLes jugements qui prononcent exclusivement une mesure au sens des art. 66, al. 1, 67, al. 1, et 67e du présent code ou 48, 50, al. 1, et 50e CPM8 sont éliminés d’office après dix ans.9
4quaterLes jugements qui prononcent exclusivement une interdiction au sens des art. 67, al. 2 à 4, ou 67b du présent code ou des art. 50, al. 2 à 4, ou 50b CPM sont éliminés d’office après dix ans.10
4quinquiesLes jugements qui prononcent exclusivement une interdiction au sens de l’art. 16a DPMin sont éliminés d’office après sept ans.11
5Les délais fixés à l’al. 4 sont augmentés de la durée du solde de la peine.
5bisLe jugement dans lequel une expulsion est prononcée reste inscrit au casier judiciaire jusqu’au décès de la personne concernée. Si cette personne ne séjourne pas en Suisse, le jugement est éliminé du casier judiciaire au plus tard 100 ans après sa naissance. Si elle acquiert la nationalité suisse, elle peut demander huit ans plus tard l’élimination du jugement au terme des délais visés aux al. 1 à 5.12
6Le délai court:
- a.13
- à compter du jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3, 4ter, 4quater et 4quinquies;
- b.
- à compter du jour de la levée de la mesure ou de la libération définitive de la personne concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4bis.14
7L’inscription ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée.
8Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
2 Introduite par l’art. 44 ch. 1 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).
3 RS 311.1
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
5 Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5331).
8 RS 321.0
9 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire, RO 2006 3539; FF 2005 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
10 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
11 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).