|
Art. 377
5. Établissements d’exécution des peines et des mesures Obligation des cantons de les créer et de les exploiter 1Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur. 2Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:
3Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures. 4Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code. 5Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel. |