Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 380

Frais

 

1Les frais d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont à la charge des can­tons.

2Le con­dam­né est as­treint à par­ti­ciper aux frais de l’ex­écu­tion dans une mesure ap­pro­priée:

a.
par com­pens­a­tion de ceux-ci avec les presta­tions de trav­ail dans l’ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
b.
pro­por­tion­nelle­ment à son revenu et à sa for­tune, s’il re­fuse d’ex­écuter le trav­ail qui lui est at­tribué, bi­en qu’il sat­is­fasse aux ex­i­gences des art. 81 ou 90, al. 3;
c.1
par im­puta­tion d’une partie du gain qu’il réal­ise par une activ­ité dans le cadre de la semi-déten­tion, de l’ex­écu­tion sous la forme de la sur­veil­lance élec­tro­nique, du trav­ail ex­terne ou du trav­ail et lo­ge­ment ex­ternes.

3Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions afin de pré­ciser les mod­al­ités de la par­ti­cip­a­tion du con­dam­né aux frais.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

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