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Art. 380
Frais 1Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons. 2Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:
3Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). |