Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 61

Mesur­es ap­plic­ables aux jeunes adultes

 

1Si l’auteur avait moins de 25 ans au mo­ment de l’in­frac­tion et qu’il souf­fre de graves troubles du dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité, le juge peut or­don­ner son place­ment dans un ét­ab­lisse­ment pour jeunes adultes aux con­di­tions suivantes:

a.
l’auteur a com­mis un crime ou un délit en re­la­tion avec ces troubles;
b.
il est à pré­voir que cette mesure le dé­tourn­era de nou­velles in­frac­tions en re­la­tion avec ces troubles.

2Les ét­ab­lisse­ments pour jeunes adultes doivent être sé­parés des autres ét­ab­lisse­ments prévus par le présent code.

3Le place­ment doit fa­vor­iser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon re­spons­able et sans com­mettre d’in­frac­tions. Il doit not­am­ment lui per­mettre d’ac­quérir une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue1.

4La priva­tion de liber­té en­traînée par l’ex­écu­tion de la mesure ne peut ex­céder quatre ans. En cas de réinté­gra­tion à la suite de la libéra­tion con­di­tion­nelle, elle ne peut ex­céder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lor­sque l’auteur at­teint l’âge de 30 ans.

5Si l’auteur est égale­ment con­dam­né pour un acte qu’il a ac­com­pli av­ant l’âge de 18 ans, il peut ex­écuter la mesure dans un ét­ab­lisse­ment pour mineurs.


1 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

 

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