|
|
|
Art. 75
2. Exécution des peines privatives de liberté Principes 1L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. 3Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. 4Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. 5Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. 6Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |
