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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 128164

Omis­sion de prêter secours

 

Ce­lui qui n’aura pas prêté secours à une per­sonne qu’il a blessée ou à une per­sonne en danger de mort im­min­ent, al­ors que l’on pouv­ait rai­son­nable­ment l’ex­i­ger de lui, étant don­né les cir­con­stances,

ce­lui qui aura em­pêché un tiers de prêter secours ou l’aura en­travé dans l’ac­com­p­lisse­ment de ce devoir,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

164Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).