Art. 168
Subornation dans l’exécution forcée 1 Celui qui, pour gagner la voix d’un créancier ou de son représentant dans l’assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2 Celui qui aura accordé ou promis des avantages spéciaux à l’administrateur de la faillite, à un membre de l’administration, au commissaire ou au liquidateur afin d’influencer ses décisions sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 Celui qui se sera fait accorder ou promettre de tels avantages encourra la même peine. |