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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 168

Sub­orna­tion dans l’ex­écu­tion for­cée

 

1 Ce­lui qui, pour gag­n­er la voix d’un créan­ci­er ou de son re­présent­ant dans l’as­semblée des créan­ci­ers ou dans la com­mis­sion de sur­veil­lance ou pour ob­tenir son con­sente­ment à un con­cord­at ju­di­ci­aire ou à son re­jet, lui aura ac­cordé ou promis des av­ant­ages spé­ci­aux sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Ce­lui qui aura ac­cordé ou promis des av­ant­ages spé­ci­aux à l’admi­nis­trat­eur de la fail­lite, à un membre de l’ad­min­is­tra­tion, au com­mis­saire ou au li­quid­ateur afin d’in­flu­en­cer ses dé­cisions sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pécu­ni­aire.

3 Ce­lui qui se sera fait ac­cord­er ou pro­mettre de tels av­ant­ages en­cour­ra la même peine.