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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 221

In­cen­die in­ten­tion­nel

 

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, aura causé un in­cen­die et aura ain­si porté préju­dice à autrui ou fait naître un danger col­lec­tif sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2 La peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins si le dé­lin­quant a sci­em­ment mis en danger la vie ou l’in­té­grité corpo­relle des per­son­nes.

3 Le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si le dom­mage est de peu d’im­por­tance.