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Art. 221
Incendie intentionnel 1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. 3 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance. |