Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 226ter253

Act­es pré­par­atoires pun­iss­ables

 

1 Quiconque aura pré­paré sys­tématique­ment, sur le plan tech­nique ou or­gan­isa­tion­nel, des act­es met­tant en danger la vie ou la santé de per­sonnes ou des bi­ens ap­par­ten­ant à des tiers d’une valeur con­sidér­able en ay­ant re­cours à l’én­er­gie nuc­léaire, aux matières ra­dio­act­ives ou aux ray­on­ne­ments ion­is­ants sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine priva­tive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

2 Quiconque aura produit des sub­stances ra­dio­act­ives, aura con­stru­it des in­stall­a­tions ou fab­riqué des ap­par­eils ou des ob­jets qui en con­tiennent ou qui peuvent émettre des ray­ons ion­is­ants, s’en sera pro­curé, en aura re­mis à un tiers, reçu d’un tiers, con­ser­vé, dis­sim­ulé ou trans­porté, al­ors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

3 Quiconque aura fourni à un tiers des in­dic­a­tions pour produire de tell­es sub­stances ou pour fab­riquer de tels in­stall­a­tions, ap­par­eils ou ob­jets, al­ors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient des­tinés à un em­ploi délic­tueux, sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.

253 In­troduit par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

 

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