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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 9

4. Con­di­tions per­son­nelles

 

1 Le présent code n’est pas ap­plic­able aux per­sonnes dans la mesure où leurs act­es doivent être jugés d’après le droit pén­al milit­aire.

2 Le droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003 (DP­Min)12 s’ap­plique aux per­sonnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lor­sque l’auteur doit être jugé sim­ul­tané­ment pour des in­frac­tions qu’il a com­mises av­ant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DP­Min est ap­plic­able.13

12 RS 311.1

13 Nou­velle ten­eur selon l’art. 44 ch. 1 du droit pén­al des mineurs du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3545; FF 1999 1787).