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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 95

Dis­pos­i­tions com­munes

 

1 Av­ant de statuer sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite, le juge et l’autor­ité d’ex­écu­tion peuvent de­mander un rap­port à l’autor­ité char­gée de l’as­sist­ance de pro­ba­tion, du con­trôle des règles de con­duite ou de l’ex­écu­tion de l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, de l’in­ter­dic­tion de con­tact ou de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique.118 La per­sonne con­cernée peut pren­dre po­s­i­tion sur ce rap­port. Les avis di­ver­gents doivent y être men­tion­nés.

2 Le juge­ment ou la dé­cision doit fix­er et motiver les dis­pos­i­tions sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion et les règles de con­duite.

3 Si le con­dam­né se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion, s’il vi­ole les règles de con­duite ou si l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou les règles de con­duite ne peuvent pas être ex­écutées ou ne sont plus né­ces­saires, l’autor­ité com­pétente présente un rap­port au juge ou à l’autor­ité d’exé­cu­tion.119

4 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge ou l’autor­ité d’ex­écu­tion peut:

a.
pro­longer le délai d’épreuve jusqu’à con­cur­rence de la moitié de sa durée;
b.
lever l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou en or­don­ner une nou­velle;
c.
mod­i­fi­er les règles de con­duite, les ré­voquer ou en im­poser de nou­velles.

5 Dans les cas prévus à l’al. 3, le juge peut aus­si ré­voquer le sursis ou or­don­ner la réinté­gra­tion dans l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure s’il est sérieuse­ment à craindre que le con­dam­né ne com­mette de nou­velles in­frac­tions.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20142055;FF 2012 8151).