Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 179sexies209

Mise en cir­cu­la­tion et réclame en faveur d’ap­par­eils d’écoute, de prise de son et de prise de vues

 

1. Ce­lui qui aura fab­riqué, im­porté, ex­porté, ac­quis, stocké, pos­sédé, trans­porté, re­mis à un tiers, vendu, loué, prêté ou mis en cir­cu­la­tion de toute autre man­ière des ap­par­eils tech­niques ser­vant en par­ticuli­er à l’écoute il­li­cite ou à la prise il­li­cite de son ou de vues, fourni des indi­cations en vue de leur fab­ric­a­tion ou fait de la réclame en leur faveur,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2. Lor­sque le dé­lin­quant a agi dans l’in­térêt d’un tiers, ce­lui-ci en­cour­ra la même peine s’il con­nais­sait l’in­frac­tion et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’em­pêch­er.

Lor­sque le tiers est une per­sonne mor­ale, une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite ou une en­tre­prise in­di­vidu­elle, l’al. 1 est ap­plicable aux per­sonnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

209In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).

 

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