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Art. 179octies211
Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine 1 Celui qui, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée. 2 Les conditions de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et la procédure sont régies par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication212. 211Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521II 1529). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3096; FF 1998 3689). 212 [RO 20013096, 20033043ch. I 2, 20043693, 2007921annexe ch. 3, 20101881anexe 1 ch. II 26 3267 annexe ch. II 14, 201740195annexe ch. II 12. RO 2018117annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 780.1). |