Art. 185220
Prise d’otage 1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’otage commise par autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. La peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins, si l’auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. 3. Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté à vie. 4. Lorsque l’auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 48a).221 5. Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.222 220Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). 221 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 222 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |