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Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 185220

Prise d’ot­age

 

1. Ce­lui qui aura séquestré, en­levé une per­sonne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître, pour con­traindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à lais­s­er faire un acte,

ce­lui qui, aux mêmes fins, aura profité d’une prise d’ot­age com­mise par autrui,

sera puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins.

2. La peine sera la peine privat­ive de liber­té de trois ans au moins, si l’auteur a men­acé de tuer la vic­time, de lui caus­er des lé­sions corpo­relles graves ou de la traiter avec cru­auté.

3. Dans les cas par­ticulière­ment graves, not­am­ment lor­sque l’acte a été di­rigé contre un grand nombre de per­sonnes, le juge pourra pro­non­cer une peine privat­ive de liber­té à vie.

4. Lor­sque l’auteur a ren­on­cé à la con­trainte et libéré la vic­time, la peine pourra être at­ténuée (art. 48a).221

5. Est égale­ment pun­iss­able ce­lui qui aura com­mis l’in­frac­tion à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé. L’art. 7, al. 4 et 5, est ap­plic­able.222

220Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

222 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv.2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).